En 1710, Jacques Tifault acquière
aux limites actuelles de Batiscan et de Sainte-Geneviève, une terre concédée
par Pierre Lafond, dit Mongrain, au nom du Père Pierre Raffeix, procureur des Pères
Jésuites, à qui était confiée la seigneurie de Batiscan. Voici la
retranscription de l’acte notarié par Étienne Véron de
Grandmesnil.
Extrait de l'acte notarié de la concession |
Transcription
Jacques Tifaux
Pardevant Estienne Veron de Grandmesnil notaire
royal en la jurisdiction des Trois Rivières, y resident soussigné
et tesmoins cy apres nommer fut present en personnes Pierre
de La fond sieur de Mongrain habitant de Batiscan, procureur
d’office du reverend pere Pierre Raffeix fassant les affaires
des reverends peres jesuites en la Nouvelle France, autorité de
son supérieur le tres reverend père Vincent Bigot, lequel
audit nom a volontairement reconnu et confessé avoir baillé
et concédé et par ces presentes baille et concede a titre
de cens et rente seigneuriale, foncieres non racheptables, en pure
roture, profits de lots et ventes, deffauts saisines et amendes
quand le cas y eschérâ, a Jacques Tifaux demeurant audit
Batiscan, a ce present et acceptant, preneur et retenant pour
luy ses hoirs et ayant cause a ladvenir une concession de
terre scize dans la rivière Batiscan dans la seigneurie des
susdits reverends peres, contenant trois arpents et demi de front
avec la profondeur de vingt et un arpent joignant au sudest
en enbas Jean Germain dit Magny et joignant en montant
au nordouest Francois Baribaux, le tout suivant les rambs
de vent tirer et borner par le sieur de La Riviere juré
arpenteur, ladite concession donnéé comme cy dessus par ledit
sieur Mongrain audit nom, audit Jacques Tifaux pour en jouïr
luy, ses hoirs et ayants cause des maintenant et a perpetui-
té pleinement et paisiblement, avec permission de chasser
dedans et de percher au devant de la susdite concession
aux charges et conditions cy apres specifiéés, sçavoir
que ledit preneur payera auxdits seigneurs par chaqu’un
an, au manoir seigneurial le jour et feste de Saint Martin
onziesme novembre, six deniers par chaques arpent en superficie
de la susdite concession, avec un chapon trois cards, ou vingt
sols pour valleur de chaque chapon, avec un sol marqué
de cens, de rente seigneuriale, consent et accorde ledit
reverend père Raffeix audit nom que ledit preneur puisse
se servir comme bon luy semblera, des pins et cedres
qui se trouveront sur ladite habitation concedéé, pour se
bastir et loger dessus la susdite concession et non aillieurs;
ne pourra ledit Jacques Tifaux vendre ny donner, enlever
ny faire enlever aucuns desdits arbres sans une permission
expresse des seigneurs qui se reservent la coupe desdits
arbres; condition si essentielle que sans icelle la presente
habitation n’aurais pas esté concedéé, cependant si ledit
concessionnaire veut faire de la planche ou madrier et
les peyer luymesme, en ce cas les seigneurs luy permettent
de le faire, en leur donnant la douziesme planche ou
madrié a Quebec, ci c’est la qu’il ira les vendre, mais
sil fait faire planches ou madriers par d’autres que
par luymesme, il fera donner la neufiesme ou le
neufiesme madrié aux seigneurs a Quebec, si c’est la que
lesdits peyeurs les iront vendre, que si les cens et les
autres les vont vendre aillieurs, ils laisseront la part
qui appartient auxdits seigneurs, au sortir de la riviere
Batiscan, au lieu que leur indiquera leur procureur [illisible]
sur une des terres voisines de l’emboucheure de ladite riviere
plus sera tenû et obligé ledit preneur de tenir feu et lieu
sur ladite concession ou autre pour luy, comme aussy de
s’y bastir rezider et travailler incessament sur icelle, de
livrer et entretenir les chemins juger necessaire pour lutilité
publique, donner du descouvert a ses voisins, lorsquil en
sera par eux requis, mesme de mettre a ses despends es
mains dudit sieur Mongrain audit nom dans un mois a
compter de cejourdhuy autant des presentes en bonnes et
doües forme; envoiera ledit preneur ses grains moudre au
moulin de la susdite seigneurie, sans quil puisse vendre
ceder, transporter ny aliener la susdite concession ny portion
d’icelle en aucune main morte, qu’aux charges de representer
homme vivant et mourant, et encas de vente se reservent
lesdits seigneurs le droit de rentrer par préferance en
jouissance de ladite concession, en remboursant a l’acquereur
le prix principal et loyaux coust, s’oblige et promet ledit
Jacques Tifaux tant pour luy que pour ses heritiers et ay
cause de garantir, fournir et faire valloir ladite vente
bonne, solvable et bien payable tous les ans, en satisfaisant
de point en point a toutes les clauses des presentes, a
quy si ledit preneur était defaillant lesdits seigneurs
audit nom pouroient rentrer de plein droit dans la possession
de la susdite concession sans aucune forme ny figure
de procez, pour les autres clauses s’en remettant aux us
et coutumes de Paris observéés et gardéés en ce pays;
car ainsy a esté arresté et accordé entre lesdites parties;
Promettant etc. Obligeant etc. Renonçant etc. Fait et
passé audit Batiscan, maison dudit sieur Mongrain apres
midy le vingt six du mois d’octobre l’an mil sept cent dix
en presence des sieurs Nicolas Duclos et Jacques Babier
tesmoins qui ont signé avec ledit sieur Mongrain et le
notaire susdit, ledit Jacques Tifaux a declare ne sçavoir
escrire ny signer de ce enquis suivant l’ordonnance et
apres lecture a luy faite mot a mot du contenu en
ces presentes, signée
Duclos
Pierre La Fond Mongrain
JBabier
Veron Grandmesnil
Source : ANQ-TR, Greffe d'Etienne Véron de Grandmesnil, 26 octobre 1710, Concession à Jacques Tifaux (Merci à Yvon Thiffault pour la recherche)
Hi, Jacques Thiffault is my 8th great-grandfather. I would like to include your information not only on my private home tree, but the Wikkitree as well. If you are unfamiliar with it, it is a genealogy site that is doing it's best to connect the world into one big tree. I would appreciate your permission but understand if you do not want it shared there.
ReplyDeleteThank you
Melissa